Q-2, r. 35.3.1 - Règlement relatif aux projets de boisement et de reboisement sur des terres du domaine privé admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
56. La sélection du lot ou de la partie de lot équivalent doit être effectuée à partir d’une analyse comparative par photo-interprétation, laquelle doit:
1°  dans le cas du lot ou de la partie de lot du projet, s’appuyer sur une photographie aérienne analogique ou numérique ou sur une image satellitaire présentant ce lot ou cette partie de lot avant la mise en place du projet. La date de la prise de la photographie ou de l’image doit être la plus rapprochée possible de l’année où a été effectuée la mise en terre des plants ou des semences;
2°  dans le cas du lot ou de la partie de lot équivalent, s’appuyer sur une photographie aérienne analogique ou numérique ou sur une image satellitaire présentant le territoire à inventorier. La date de la prise de photographie ou de l’image doit être la plus rapprochée possible de l’année où a été effectuée l’analyse comparative par photo-interprétation;
3°  définir la catégorie de friche et les caractéristiques des strates végétales, nommément le type d’essences, la classe de densité et la hauteur moyenne de ces dernières du lot ou de la partie de lot du projet;
4°  démontrer qu’il n’existe pas de différence statistiquement significative entre le lot ou la partie de lot du projet et le lot ou la partie de lot équivalent quant à la catégorie de friches, au sens prévu au présent règlement, et les caractéristiques biophysiques des strates définies à partir de l’analyse des photographies aériennes analogiques ou numériques ou des images satellitaires comparées.
Pour l’application paragraphe 4 du premier alinéa, une différence est «statistiquement significative» lorsque la valeur obtenue par un test de Chi-2 est inférieure à 0,05.
A.M. 2022-11-17, a. 56.
En vig.: 2022-12-29
56. La sélection du lot ou de la partie de lot équivalent doit être effectuée à partir d’une analyse comparative par photo-interprétation, laquelle doit:
1°  dans le cas du lot ou de la partie de lot du projet, s’appuyer sur une photographie aérienne analogique ou numérique ou sur une image satellitaire présentant ce lot ou cette partie de lot avant la mise en place du projet. La date de la prise de la photographie ou de l’image doit être la plus rapprochée possible de l’année où a été effectuée la mise en terre des plants ou des semences;
2°  dans le cas du lot ou de la partie de lot équivalent, s’appuyer sur une photographie aérienne analogique ou numérique ou sur une image satellitaire présentant le territoire à inventorier. La date de la prise de photographie ou de l’image doit être la plus rapprochée possible de l’année où a été effectuée l’analyse comparative par photo-interprétation;
3°  définir la catégorie de friche et les caractéristiques des strates végétales, nommément le type d’essences, la classe de densité et la hauteur moyenne de ces dernières du lot ou de la partie de lot du projet;
4°  démontrer qu’il n’existe pas de différence statistiquement significative entre le lot ou la partie de lot du projet et le lot ou la partie de lot équivalent quant à la catégorie de friches, au sens prévu au présent règlement, et les caractéristiques biophysiques des strates définies à partir de l’analyse des photographies aériennes analogiques ou numériques ou des images satellitaires comparées.
Pour l’application paragraphe 4 du premier alinéa, une différence est «statistiquement significative» lorsque la valeur obtenue par un test de Chi-2 est inférieure à 0,05.
A.M. 2022-11-17, a. 56.